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2212689 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2212689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning the attribution of their illness to public service, requested mandatory implementation of measures for a status adjustment related to their pathology, and sought judicial expertise and costs. The court, citing the rules on procedural follow-up, noted that the petitioner was duly invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period following a notification deemed complete two days after being made available. Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified timeframe, the court granted an order acknowledging the petitioner's presumed withdrawal from the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims: The court, citing the rules on procedural follow-up, noted that the petitioner was duly invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period following a notification deemed complete two days after being made available. Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified timeframe, the court granted an order acknowledging the petitioner's presumed withdrawal from the entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance décisions incidentes moyens de preuve tardifs déchéance par péremption preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement d'instance) of the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the chamber president to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sur sa demande du 12 avril 2022 tendant à reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels afin qu'il bénéficie d'une position statutaire en rapport avec sa pathologie ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de nommer un expert pour l'examiner et établir si la pathologie dont il souffre est en lien avec l'exécution de son service ;

4°) de fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 18 avril 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Par une lettre du 18 avril 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le 18 avril 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 22 juin 2023.

La présidente de la 3éme chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.