CROUS Scholarship Recalculation and Mootness Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a regional university and school works center's (CROUS) decision from June 10, 2022, granting them a social criteria scholarship at the lowest tier (échelon 0bis) for the 2022-2023 academic year. The CROUS subsequently informed the court that, by a decision dated October 25, 2022, the individual was granted a higher-tier social criteria scholarship (échelon 2), rendering the initial request for annulment without object. Consequently, pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to note that there is no longer any need to rule on a request, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS Scholarship Recalculation and Mootness Declaration: The CROUS subsequently informed the court that, by a decision dated October 25, 2022, the individual was granted a higher-tier social criteria scholarship (échelon 2), rendering the initial request for annulment without object. Consequently, pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to note that there is no longer any need to rule on a request, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer a need to rule on the application.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 10 juin 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a accordé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux échelon 0bis pour l'année universitaire 2022-2023 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le CROUS de Paris, représenté par Me Sadji, conclut à un non-lieu à statuer ;
Il soutient qu'une bourse sur critères sociaux échelon 2 a été accordée à Mme B C par décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 octobre 2022, le CROUS de Paris a octroyé à Mme B C une bourse sur critères sociaux échelon 2. Par suite, la requête de Mme B C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, au rectorat de Paris et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 16 février 2023 .
Le vice-président de la première-section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-