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2212683 Généré par l'IA

Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Digital Judicial Notification

Numéro de cause 2212683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a 12-month re-entry ban. The court dismissed the case based on the petitioner's failure to respond to a formal request sent via the digital judicial application, which invited him to expressly confirm the continuation of his claims and warned that non-response within one month would result in the case being deemed withdrawn, thus leading the court to formally acknowledge the deemed withdrawal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Digital Judicial Notification: The court dismissed the case based on the petitioner's failure to respond to a formal request sent via the digital judicial application, which invited him to expressly confirm the continuation of his claims and warned that non-response within one month would result in the case being deemed withdrawn, thus leading the court to formally acknowledge the deemed withdrawal of the entire claim.

Mots-clés

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fiction de retrait décision préfectorale de renvoi départ volontaire notification de la décision demande d'asile tardive droit de réponse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

This is the operative part of the order, recording the procedural consequence derived from the applicant's lack of response.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order (ordonnance) to record a withdrawal (désistement).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the specific basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 8 février 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- l'ordonnance du 9 août 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du 8 février 2023, adressée au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le même jour à 17h34, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 12 mai 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.