Withdrawal of Residence Permit Refusal Renders Annulment Request Moot; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, as well as an order to issue the permit or, subsidiarity, re-examine the situation; however, the court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had withdrawn the contested decision after the petition was filed. Consequently, the court dismissed the main requests as moot, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €600 for costs under relevant provisions concerning legal aid, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Refusal Renders Annulment Request Moot; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court dismissed the main requests as moot, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €600 for costs under relevant provisions concerning legal aid, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the final order (specifically the second paragraph) for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, given the legal aid granted.
The provision used by the President of the chamber to rule by order on the requests that no longer present issues other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une décision du 20 mars 2023, il a retiré l'arrêté attaqué.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 21 avril 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination. Par une décision du 20 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté litigieux du 22 juin 2022. Ainsi les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Chaumette, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Chaumette de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Chaumette, la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chaumette.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2024.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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