Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of decisions by French consular authorities in Morocco to refuse short-stay visas to the parents of the petitioner; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, acting in her capacity as the child, lacked the requisite legal interest to contest the visa refusals made to her parents, and because she failed to regularize the petition, which lacked the required signature of the parents or justification of standing, despite a formal request to do so within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée; Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to explain why the applicant could not validly act on behalf of her parents due to lack of proper representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, enregistrée le 3 octobre 2022 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par Mme D E.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 25 septembre 2022, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 4 mai 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Annaba (Maroc) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à ses parents, M. B E et Mme A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme E a pour objet l'annulation des décisions de refus de visa d'entrée en France opposés à ses parents. Toutefois Mme E ne justifie pas en sa seule qualité de fille d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité de ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme E, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ses parents. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 29 septembre 2022, et dont il a été accusé réception le 3 octobre 2022, Mme E n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaitre la signature de ses parents ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.
Fait à Nantes, le 3 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,