Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Rejection Appeal Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision of June 28, 2022, which rejected the claimant's naturalization request, and further sought an order compelling the Minister to grant the nationality or re-examine the situation. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began upon the deemed notification of the decision on June 30, 2022 (as the delivery notice was marked "advised and unclaimed"), had expired by the time the request was registered on September 27, 2022, thereby justifying rejection under the administrative justice code provisions concerning time limits for filing appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Rejection Appeal Timeliness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 27 septembre 2022, 17 octobre 2022 et 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est réputé avoir reçu notification régulière de la décision attaquée, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, le 30 juin 2022, date de première présentation du pli contenant celle-ci, retourné à l'expéditeur avec la mention " avisé et non réclamé ". Par suite, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 27 septembre 2022, le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 précité était expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,