Legislator Jurisprudence & Législation
2212672 Généré par l'IA

Administrative Agent Denied Special Travel Leave Eligibility

Numéro de cause 2212672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought annulment of a decision denying her eligibility for special travel leave ("congés bonifiés") and ticket reimbursement for a trip to an overseas territory, arguing the refusal was illegal because her material and moral interests lay there where her father resided, and that similarly situated colleagues were granted the benefit. The court dismissed the request, ruling that the agent failed to establish that the center of her material and moral interests was in the overseas territory, citing a lack of birth, schooling, property, or bank accounts there, and finding that the alleged favorable treatment of colleagues was irrelevant to the legality of the challenged administrative decision, justifying dismissal under relevant judicial code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Administrative Agent Denied Special Travel Leave Eligibility: The court dismissed the request, ruling that the agent failed to establish that the center of her material and moral interests was in the overseas territory, citing a lack of birth, schooling, property, or bank accounts there, and finding that the alleged favorable treatment of colleagues was irrelevant to the legality of the challenged administrative decision, justifying dismissal under relevant judicial code provisions.

Mots-clés

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agent administratif congé spécial licenciement administratif territoire d'outre-mer régime particulier des agences de voyages indemnité d'expatriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the arguments presented were manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU de Paris) lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés pour l'année 2022, et notamment la prise en charge de ses billets pour un voyage en Guadeloupe du 30 juillet au 26 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, agent du GHU de Paris, a sollicité le bénéfice d'un départ en congés bonifiés pour l'année 2022. Par une décision en date du 14 avril 2022, la directrice des ressources humaines du GHU de Paris le lui a refusé. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). "

3. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, la requérante soutient que celle-ci serait entachée d'illégalité dès lors qu'elle a ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe où vit son père et que certains collègues se trouvant dans une situation identique ont pu bénéficier du départ en congés bonifiés.

4. Cependant, en se bornant à invoquer ces généralités, les faits invoqués par la requérante sont manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens invoqués dès lors que la présence de son père en Guadeloupe ne suffit pas à démontrer que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situerait en Guadeloupe où elle n'est pas née, n'a pas été scolarisée, ne possède aucun bien immobilier ni compte bancaire, et où elle n'a jamais demandé à être affectée. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que des collègues se trouvant dans la même situation qu'elle auraient obtenu des congés bonifiés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative citées au point 2, de rejeter la requête de l'intéressée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.

Fait à Paris le 19 septembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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