Residence Permit Renewal Refusal Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the renewal of his residence permit, ordering him to leave the territory within 30 days, and requested the issuance of a new permit or reexamination of his situation. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed on August 8, 2022, whereas the 30-day period to contest the decision, which ran from the date of the initial notification (or at the latest, the date the litigant filed his administrative appeal on May 28, 2022), had expired, as filing an administrative appeal does not extend the deadline for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed on August 8, 2022, whereas the 30-day period to contest the decision, which ran from the date of the initial notification (or at the latest, the date the litigant filed his administrative appeal on May 28, 2022), had expired, as filing an administrative appeal does not extend the deadline for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main dispositive action.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Peschanski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du cinquième jour suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative :
" I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance acquise de l'arrêté litigieux, qui mentionne les voies et délais de recours et indique en particulier que le recours contentieux doit être formé dans un délai de trente jours et que le recours administratif n'a pas d'effet suspensif, au plus tard le 28 mai 2022, date à laquelle il a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par suite, en l'absence de prolongation du délai de recours contentieux par la formation de son recours gracieux, la requête de M. A, introduite le 8 août 2022, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.