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2212668 Généré par l'IA

Housing Obligation Enforcement Against State

Numéro de cause 2212668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, recognized as a priority case by the mediation commission in September 2021 due to being homeless/staying with a private individual, sought an order compelling the prefect to secure appropriate housing, arguing no suitable offer had been made within the required timeframe. The court reasoned that since the mediation commission had declared the petitioner a priority case for urgent housing and the petitioner had demonstrably not received a suitable housing offer since that decision, it was obligated under housing law to order the State to ensure the petitioner's accommodation, imposing a penalty of 400 euros per month, effective December 1, 2022, payable to the national housing support fund, while rejecting ancillary claims for legal fees and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Housing Obligation Enforcement Against State: The court reasoned that since the mediation commission had declared the petitioner a priority case for urgent housing and the petitioner had demonstrably not received a suitable housing offer since that decision, it was obligated under housing law to order the State to ensure the petitioner's accommodation, imposing a penalty of 400 euros per month, effective December 1, 2022, payable to the national housing support fund, while rejecting ancillary claims for legal fees and costs.

Mots-clés

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obligation étatique droit du logement autorisation d'exécution frais de logement assignation à résidence honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the Prefect to ensure the housing of Mr. A under a penalty, based on the substantive law.

Article 2

Specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid until the final liquidation order.

Article 3

Rejects the remaining claims in the request.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The substantive legal basis used to enjoin the Prefect to ensure housing and set the penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for payment of legal costs requested by the petitioner.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the claim for costs because no costs were incurred in this proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.

Par cette requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai de 1 mois suivant la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que par décision du 29 septembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 29 septembre 2022 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

3. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par décision du 29 septembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ".

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er décembre 2022.

Sur les frais du litige :

7. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 30 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. WEIDENFELD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1