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2212662 Généré par l'IA

Driving License Point Restoration Mootness

Numéro de cause 2212662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul decisions withdrawing points from their driving license based on several traffic infractions and requested the reconstitution of their point balance and compensation for legal costs. The administrative court determined, based on the petitioner's updated driving record, that the full twelve-point balance had already been restored by the administration, rendering the claims for annulment and injunction moot under the relevant provisions allowing for a ruling of no further need to adjudicate when the challenged act is rectified. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Point Restoration Mootness: The administrative court determined, based on the petitioner's updated driving record, that the full twelve-point balance had already been restored by the administration, rendering the claims for annulment and injunction moot under the relevant provisions allowing for a ruling of no further need to adjudicate when the challenged act is rectified. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire procédure en annulation infraction légère à la LCR conduite malgré une incapacité rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the annulment and injunction claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims made by M. B concerning costs under this article.

Article 2

Used to formally reject the claims made by M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its power to declare that there is no need to rule on the request on point 3 and 5 of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des six infractions au code de la route les 12 février 2020, 23 juillet 2020, 17 avril 2019, 29 août 2017, 4 juillet 2015 et 14 août 2013, la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " et le rejet de son recours administratif adressé le 27 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que le solde de points a été reconstitué et est actuellement crédité de douze points. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré ces décisions attaquées. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision