Prefect Refusal to Allocate Social Housing Due to Missing Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel a prefect to allocate social housing based on a mediation commission's prior decision concerning the right to housing, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the necessary commission decision to the initial filing, a defect that persisted despite two formal requests for regularization, rendering the case incapable of adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Vu le code de justice administrative, article R. 412-1 du même code, article R. 612-1 du même code; Prefect Refusal to Allocate Social Housing Due to Missing Commission Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
The code is cited as the overarching legal basis for the decision.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the requirement to attach the contested decision, the failure of which leads to inadmissibility.
This article governs the procedure for inadmissibility that could have been remedied (invitation to regularize).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement social dans les conditions prescrites par la décision du 17 août 2021 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En se bornant à produire le courrier de notification accompagnant la décision de la commission de médiation de Loire-Atlantique statuant sur sa demande de logement au titre du droit au logement opposable, la requête déposée par M. A le 26 septembre 2022 n'était pas accompagnée de la décision de la commission dont l'intéressé entendait obtenir l'exécution et dont la production est indispensable pour permettre au tribunal de statuer sur sa requête. En dépit de deux demandes de régularisation adressées par le tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les 3 octobre et 7 décembre 2022, dont la première a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ", et dont il a été accusé réception le 10 décembre 2022 pour la seconde, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation de Loire-Atlantique statuant sur sa demande de logement au titre du droit au logement opposable dont il entendait obtenir l'exécution et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 3 février 2023.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,