Implicit Rejection of Naturalization Request and Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of their request for naturalization, which had been postponed for two years, and requested an order compelling the Minister of the Interior to reexamine the application. The court, applying the administrative justice code, noted that the litigant was formally invited to confirm the continuation of their action after a significant delay in proceedings, but failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Implicit Rejection of Naturalization Request and Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation: The court, applying the administrative justice code, noted that the litigant was formally invited to confirm the continuation of their action after a significant delay in proceedings, but failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal of the appeal, which is the core ruling.
Cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal/discontinuance ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours contre la décision du préfet de l'Hérault du 14 février 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 26 février 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 26 février 2024 et lu le 28 février 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 avril 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,