Legislator Jurisprudence & Législation
2212647 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Annulment and Dismissal of Costs

Numéro de cause 2212647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal concerning a two-year postponement of their naturalization request and an order compelling the relevant minister to grant French nationality or reexamine the situation, alongside a request for the State to pay legal costs. The court, noting that the petitioner formally withdrew their requests for annulment and injunction, granted the withdrawal, and consequently dismissed the remaining request for costs because the circumstances did not warrant ordering the State to pay the incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Naturalization Annulment and Dismissal of Costs: The court, noting that the petitioner formally withdrew their requests for annulment and injunction, granted the withdrawal, and consequently dismissed the remaining request for costs because the circumstances did not warrant ordering the State to pay the incurred expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation nationalité retrait de la requête licenciement administratif frais administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis cited by the President for issuing an order, specifically to acknowledge the withdrawal (1°) and rule on the remaining claims (5°).

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's requests, following the acknowledgment of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours contre la décision du 9 février 2022 du préfet du Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,