Legislator Jurisprudence & Législation
2212640 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Revocation

Numéro de cause 2212640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued in April 2022, a modification to that permit issued in July 2022, and the subsequent rejection of their administrative appeal in August 2022. The court determined that a subsequent decision by the mayor on October 6, 2022, definitively revoked the initial building permits, rendering the applicants' requests for annulment without object, and therefore concluded that there was no need to rule on the primary annulment claims, while also rejecting the related request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Revocation: The court determined that a subsequent decision by the mayor on October 6, 2022, definitively revoked the initial building permits, rendering the applicants' requests for annulment without object, and therefore concluded that there was no need to rule on the primary annulment claims, while also rejecting the related request for legal fees.

Mots-clés

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modification du permis de construire retrait de l'autorisation honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la hauteur maximale exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order, which is the type of decision delivered.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C B épouse A, Mme E B et M. D B, représentés par Me Blin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré un permis de construire à la SARL Almaha, d'autre part, l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Almaha et, enfin, la décision du 8 août 2022 par laquelle le maire de Noirmouitier-en-l'Ile a rejeté le recours gracieux exercé le 23 juin 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et de la SCI Almaha le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, représentée par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le maire de Noirmoutier-en-l'Ile, faisant droit à la demande de la SARL Almaha en date du 4 octobre 2022, a rapporté les arrêtés des 28 avril 2022 et 26 juillet 2022 lui accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif dont les consorts B demandent l'annulation. Cet arrêté du 6 octobre 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts B sont sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les consorts B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et à la SARL Almaha.

Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,