Petitioner v. Minister (Naturalization Deferral and Withdrawal of Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review to annul the Minister's decision upholding a two-year deferral of his naturalization application and to compel the Minister to grant the naturalization request. The court, applying the procedural rule allowing a party to be deemed to have withdrawn their appeal if they fail to expressly confirm its continuation after being invited to do so, noted that the petitioner did not respond to the invitation sent on May 23, 2024, within the prescribed one-month period, and therefore formally recorded the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister (Naturalization Deferral and Withdrawal of Petition): The court, applying the procedural rule allowing a party to be deemed to have withdrawn their appeal if they fail to expressly confirm its continuation after being invited to do so, noted that the petitioner did not respond to the invitation sent on May 23, 2024, within the prescribed one-month period, and therefore formally recorded the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be formally recorded.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the declared withdrawal.
This article authorizes the president to give formal notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision préfectorale du 4 janvier 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 23 mai 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par une lettre du 23 mai 2024 et dont il a été accusé de la réception le 24 mai suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,