Family Allowance Debt Remission Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a discretionary remission of a social benefit debt of €1636.64, but the administrative court dismissed the request via an order because the initial petition failed to state the names and addresses of the parties as required by procedural rules. Despite being formally notified to regularize the submission, the applicant failed to collect the registered mail containing the request for regularization, leading the court to conclude that the irregularity was not cured within the allotted time, resulting in a manifestly inadmissible application that must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Debt Remission Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defect: Despite being formally notified to regularize the submission, the applicant failed to collect the registered mail containing the request for regularization, leading the court to conclude that the irregularity was not cured within the allotted time, resulting in a manifestly inadmissible application that must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the request.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
The factual basis for the inadmissibility leading to the rejection in Article 1er is the failure to comply with the requirements of this article regarding the content of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité s'élevant à 1636, 64 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal n'indique pas le nom ni le domicile des parties tel que requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 29 septembre 2022 à l'adresse mentionnée dans la décision attaquée et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par conséquent, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,