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2212631 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Debt Waiver Petition for Lack of Specific Substantiation

Numéro de cause 2212631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a partial debt waiver decision for housing assistance, requesting a total waiver of a €433 debt, but failed to properly substantiate her claim of financial precarity and did not address the required element of good faith, despite being invited by the court registry to regularize her submission with the appropriate form which she did not return. Consequently, the court ruled that the arguments lacked the necessary specifics to be assessed, and therefore dismissed the petition based on the procedural rule allowing rejection of requests lacking demonstrable grounds.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Debt Waiver Petition for Lack of Specific Substantiation: Consequently, the court ruled that the arguments lacked the necessary specifics to be assessed, and therefore dismissed the petition based on the procedural rule allowing rejection of requests lacking demonstrable grounds.

Mots-clés

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aide financière demande partielle réquisition de faillite reconnaissance de dette abstraite dispense de motivation grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the applicant's petition because the arguments presented were not sufficiently detailed to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 en tant que, par cette décision, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder la remise totale de la créance totale d'aide personnelle au logement, d'un montant de 433 euros, en ne lui accordant qu'une remise de dette partielle d'un montant de 108,25 euros.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Ainsi, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à compléter sa requête dans le délai de quinze jours au moyen du formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 13 juin 2022 notifié le 18 juin suivant, auquel elle n'a pas, à ce jour, répondu.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision n'accordant qu'une remise gracieuse de dette partielle d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. En l'espèce, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 108,25 euros sur une créance totale d'aide personnelle au logement de 433 euros.

5. D'une part, si la requérante soutient être dans l'impossibilité financière de rembourser la dette en litige, elle ne l'établit pas, se bornant à évoquer sa recherche d'emploi et l'absence de perception d'allocation chômage ou d'aide au retour à l'emploi, ne permettant pas alors au juge d'apprécier si la situation de précarité invoquée la rend éligible à une remise gracieuse de dette totale, et ce malgré la transmission le 13 juin 2022 par le greffe du formulaire de régularisation dédié aux litiges relatifs aux demandes de remise de dette, qu'elle n'a pas retourné à ce jour. D'autre part, Mm A ne se prévaut pas de sa bonne foi dans ses écritures, alors même qu'elle a été informée, par ce même formulaire de régularisation, que la condition de bonne foi était un des deux critères pouvant justifier une remise de dette accordée par le juge.

6. Pour tous ces motifs, l'argumentation présentée par Mme A doit être regardée comme non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il convient, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 23 novembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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