Dismissal of Housing Assistance Appeal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a social action center's decision rejecting their request for housing assistance. The court dismissed the application via an order, reasoning that the initial petition failed to comply with procedural requirements by not being accompanied by the requisite number of copies, and despite receiving formal notification from the registry inviting regularization within a fifteen-day period, the applicant did not remedy this deficiency, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Assistance Appeal for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application via an order, reasoning that the initial petition failed to comply with procedural requirements by not being accompanied by the requisite number of copies, and despite receiving formal notification from the registry inviting regularization within a fifteen-day period, the applicant did not remedy this deficiency, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for rejecting the application due to non-regularization after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A demande l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre d'action sociale de la Ville de Paris a confirmé la décision du 13 avril 2022 du centre d'action sociale de la Ville de Paris du XIVème arrondissement rejetant sa demande d'aide " Paris logement ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ".
2. Selon les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, les requêtes doivent être accompagnées d'une copie à peine d'irrecevabilité.
3. En l'espèce, Mme A a introduit la présente requête sans qu'elle soit accompagnée du nombre de copies requises par les dispositions précitées du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022 et présentée au domicile de l'intéressée le 14 juin suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à régulariser sa requête en fournissant une copie de sa requête, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et en l'avisant des conséquences de son éventuelle carence. Mme A n'a pas régularisé sa requête à ce jour et, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter celle-ci par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 décembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212630/6-2