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2212617 Généré par l'IA

Municipal Eminent Domain Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2212617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners, challenging a municipal decision to exercise eminent domain over specific land parcels, formally and unequivocally withdrew their administrative appeal and renounced any future related actions; consequently, the administrative court formally accepted this unconditional withdrawal as per its procedural authority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Eminent Domain Appeal Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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terrain communal autorité administrative désistement d'action droit d'exproprier rachat d'un droit réel limité droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal of the action by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule on the withdrawal of an action by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. G B et Mme E F, représentés par Me Sarday, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le maire de Dompierre-sur-Yon a décidé d'acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées section AE n°229 et 230, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés les 22 et 28 mars 2023, M. B et Mme F déclarent, dans le dernier état de leurs écritures, se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Un mémoire et une lettre enregistrés le 5 avril 2023 ont été produits par la commune de Dompierre-sur-Yon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par deux mémoires enregistrés les 22 et 28 mars 2023, M. B et Mme F ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B et Mme F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, à Mme E F, à la commune de Dompierre-sur-Yon.

Copie en sera adressée à M. C H et à Mme A D.

Fait à Nantes, le 24 avril 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,