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2212614 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Visa Application Dismissed as Inadmissible Following Implicit Rejection of Administrative Appeal

Numéro de cause 2212614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay visa by a French consular authority and to compel the issuance of the visa, arguing urgent family hardship and serious doubts about the legality of the refusal, specifically regarding competency, unsubstantiated public order risks, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner's administrative appeal against the initial refusal resulted in an implicit rejection after two months, meaning the current application was directed against a non-existent administrative decision at the time of filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Emergency Visa Application Dismissed as Inadmissible Following Implicit Rejection of Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner's administrative appeal against the initial refusal resulted in an implicit rejection after two months, meaning the current application was directed against a non-existent administrative decision at the time of filing.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive retrait de la requête annulation de la décision administrative demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in the first order of the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request due to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 27 septembre et 3 octobre 2022 M. C A, représenté par Me Donzel, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Dakar de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, un recours en annulation ayant été formé contre la décision attaquée ;

- la condition d'urgence est satisfaite : la décision de refus de visa du 28 mars 2022 a des conséquences dramatiques car il a toujours pourvu aux besoins de sa famille et qu'il était le seul à travailler, son épouse s'occupant de leurs enfants communs ; elle a également un impact psychologique dévastateur sur ses enfants qui ne comprennent pas la situation et qui se retrouvent de facto privés de leur père ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;

* le risque qu'il représenterait pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique n'est pas établi ;

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 novembre 1982, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de lui délivrer un visa de long séjour.

3. M. A a formé contre la décision consulaire litigieuse un recours administratif préalable obligatoire enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 mai 2022. Le silence gardé par l'administration sur ce recours préalable pendant plus de deux mois a fait naître, le 27 juillet 2022, une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision consulaire litigieuse. Par suite, la présente requête, enregistrée le 27 septembre 2022, est dirigée contre une décision inexistante.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,