Petitioner v. Minister of the Interior (Point Deduction Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision to deduct three points from their driving license following an infraction on February 18, 2022, alleging they were not the author of the offense. The administrative court determined that, as the Minister of the Interior had subsequently withdrawn the contested decision, as evidenced by an updated record showing the infraction entries were deleted, there was no longer any necessity to rule on the initial request for annulment or the consequential request for a point credit, in accordance with the provision allowing a court to rule that there is no longer any reason to proceed with a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Point Deduction Annulment): The administrative court determined that, as the Minister of the Interior had subsequently withdrawn the contested decision, as evidenced by an updated record showing the infraction entries were deleted, there was no longer any necessity to rule on the initial request for annulment or the consequential request for a point credit, in accordance with the provision allowing a court to rule that there is no longer any reason to proceed with a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the contested decision was withdrawn.
This article grants the president the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 18 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de trois points.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction et qu'il a présenté une requête en exonération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision litigieuse a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. C A daté du 14 août 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les mentions relatives à l'infraction du 18 février 2022 ont été supprimées de son dossier. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision litigieuse postérieurement à l'introduction de la requête de M. C A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiercommissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision