Petitioner Withdraws Annulment Claim, Denied Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration of works filed by a company, but subsequently withdrew the annulment request; consequently, the court gave formal notice of the withdrawal of the primary conclusions concerning the annulment, and considering the specific circumstances, rejected the petitioner's residual claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Annulment Claim, Denied Costs Reimbursement: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the appellant's main claim regarding the annulment of the decision.
This provision authorizes the President to give formal notice of withdrawals (donner acte des désistements) via an order.
This article rejects the remaining claims, which concern costs under Article L. 761-1 CJA.
The court explicitly ruled on the claim for indemnity under this article by rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par la société IKL le 7 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2023 et le 25 avril 2023, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Garrigues, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, M. B demande au tribunal de donner acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le versement de la somme de 2 086, 29 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement par M. B de ces conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à la société IKL.
Fait à Nantes, le 15 juin 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,