Litigant Fails to Substantiate Urgent Social Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by a departmental mediation commission to recognize their social housing application as urgent and priority, but the administrative court dismissed the claim by order because the litigant failed to regularize their deficient petition after being formally invited to do so by the court registry. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible as it was incomplete, lacking the necessary substantiation and the contested decision, despite the registry sending a registered letter providing a one-month period for correction, which expired without any response.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Urgent Social Housing Appeal: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible as it was incomplete, lacking the necessary substantiation and the contested decision, despite the registry sending a registered letter providing a one-month period for correction, which expired without any response.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application.
This is a procedural order regarding notification of the ruling.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to lack of regularization.
Cited as the legal basis for rejecting the application because it was not properly reasoned/supplemented after a regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B conteste la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En application des dispositions des articles R. 612-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à Mme B un courrier en date du
15 septembre 2022 par pli recommandé avec demande d'avis de réception et a été remis à la requérante le 19 septembre 2022, l'invitant d'une part, à motiver sa requête, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et d'autre part, à produire la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle n' a pas répondu. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. La requête de l'intéressée qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient que l'énoncé de faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, elle n'a pas produit la décision de rejet contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 8 mars 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.