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2212602 Généré par l'IA

Traveler Reception Ban Judicial Review Dismissal for Unsigned Petition

Numéro de cause 2212602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative decision prohibiting them and another individual from staying at a specific traveler reception area for five years. The court, relying on administrative justice code provisions requiring the signature of petitions and allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests not properly regularized, dismissed the claim because the litigant failed to sign the submitted request, despite receiving a formal request from the court registry to correct this deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Traveler Reception Ban Judicial Review Dismissal for Unsigned Petition: The court, relying on administrative justice code provisions requiring the signature of petitions and allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests not properly regularized, dismissed the claim because the litigant failed to sign the submitted request, despite receiving a formal request from the court registry to correct this deficiency.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif retrait de la requête sanction disciplinaire du notaire demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the manifestly inadmissible request.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

This provision, requiring the signature of the request, was cited in conjunction with Art. R. 222-1 4° to justify the rejection due to non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 du président de la communauté de communes de l'Orée de la Brie, portant interdiction de stationnement et de séjour de M. C et Mme A sur l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Brie-Comte-Robert pendant une durée de cinq ans.

Vu :

- la lettre du 6 février 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à signer un exemplaire de sa requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être signée, et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas signé sa requête et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 février 2023, et dont la requérante a accusé réception le 14 février 2023, Mme A n'a toutefois pas signé sa requête. A défaut d'avoir été régularisée, la requête de Mme A est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, 14 avril 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 2