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2212601 Généré par l'IA

Election Annulment and Damages Suit Dismissed for Untimely Appeal and Insufficient Specificity

Numéro de cause 2212601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of professional election results from December 8, 2022, and damages from the State, but the court dismissed the entire petition as inadmissible because the challenge to the election's validity was not filed within the mandatory five-day prior administrative appeal period required by the relevant decree. Furthermore, the claims for damages related to alleged discrimination and illegality were rejected as the supporting facts and extent of the claimed prejudice were insufficiently specified to permit judicial assessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Election Annulment and Damages Suit Dismissed for Untimely Appeal and Insufficient Specificity: Furthermore, the claims for damages related to alleged discrimination and illegality were rejected as the supporting facts and extent of the claimed prejudice were insufficiently specified to permit judicial assessment.

Mots-clés

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validité du scrutin calcul des dommages-intérêts procédure en annulation élection anticipée date de dépôt arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order rejects the protestation of M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request when the appeal deadline has expired and no supplementary brief was announced.

article 43 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

This article establishes the mandatory prior recourse procedure which the applicant failed to follow, leading to the rejection of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 31 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les résultats des élections professionnelles pour le renouvellement général des organismes consultatifs des différentes fonctions publiques qui se sont tenues le 8 décembre 2022 ;

2°) de condamner l'Etat (Direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Un mémoire a été enregistré par M. B, le 1er juin 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

2. D'une part, aux termes de l'article 43 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. ".

3. M. A B, brigadier-chef de police affecté au sein de la direction de la police aux frontières (DPAF) d'Orly demande l'annulation des résultats des élections professionnelles pour le renouvellement général des organismes consultatifs des différentes fonctions publiques qui se sont tenues le 8 décembre 2022. Or, en application des dispositions précitées, la protestation électorale aurait dû être portée dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, soit au plus tard le 13 décembre 2022, devant l'autorité auprès de laquelle le comité social d'administration est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Or, le requérant n'établit pas avoir, dans le délai prescrit, accompli ce recours préalable obligatoire. Dès lors, les conclusions ainsi présentées sont irrecevables.

4. D'autre part, M. B doit être regardé comme sollicitant la condamnation de l'Etat à lui réparer le préjudice subi du fait de fautes commises au titre de discrimination, rupture d'égalité et d'une décision illégale. A supposer que ces fautes à l'appui de ces conclusions soient soulevées, celles-ci ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. En tout état de cause, l'invocation du préjudice subi n'est pas manifestement précisée, tant au regard de son principe que de son étendue, permettant au juge d'en mesurer le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, la requête, dans toutes ses conclusions, de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article 43 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : La protestation de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT