Legislator Jurisprudence & Législation
2212600 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Legal Aid Fees Dispute

Numéro de cause 2212600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering her departure, along with an injunction for the prefect to reconsider or issue the permit, and the reimbursement of legal fees under judicial and legal aid provisions. The court determined that since the prefect had subsequently withdrawn the challenged decision, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no need to rule on them, but consistent with the petitioner's full legal aid status, the State was ordered to pay €600 to her attorney, provided the attorney waived the portion covered by state aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3° et 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Legal Aid Fees Dispute: The court determined that since the prefect had subsequently withdrawn the challenged decision, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no need to rule on them, but consistent with the petitioner's full legal aid status, the State was ordered to pay €600 to her attorney, provided the attorney waived the portion covered by state aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite statut juridique annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3° et 5° du code de justice administrative

The court used this provision to rule by order that there was no need to rule on the merits of the case (conclusions for annulment and injunction).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, in relation to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, a été enregistré pour Mme A, qui ne s'oppose pas au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 28 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : l'Etat versera à Me Pollono une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,