Health Insurance Denial Appeal Dismissed for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the primary health insurance fund denying her state medical aid, asserting her current unemployment. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition, sent without the required signature, was not subsequently regularized despite a formal request from the court instructing the applicant to provide a signed copy within a specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Health Insurance Denial Appeal Dismissed for Lack of Signature: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition, sent without the required signature, was not subsequently regularized despite a formal request from the court instructing the applicant to provide a signed copy within a specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision, as the request was manifestly inadmissible and could not be regularized.
This provision concerns the procedure for requesting regularization of the application, which was followed before the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du 6 juillet 2022 lui refusant l'admission à l'aide médicale de l'Etat.
Elle soutient qu'elle est sans activité professionnelle actuellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; "
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative :
" () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme A a été transmise au tribunal par courrier sans être signée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressée le 15 septembre 2022 par courrier, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, et dont elle a été avisée le 19 septembre 2022. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit une copie de sa requête dûment signée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 6 mars 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.