Petitioner Withdrawal of Naturalization Review Following Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision upholding the two-year deferral of their naturalization application. Following an invitation from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and given that no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, and thus formally recorded the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdrawal of Naturalization Review Following Procedural Inaction: Following an invitation from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and given that no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, and thus formally recorded the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the President to formally acknowledge (donner acte) a withdrawal.
The court formally acknowledged the withdrawal of the application based on the procedural steps taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application Télérecours citoyens le 23 mai 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application Télérecours citoyens le 23 mai 2024 et dont il a été accusé de la réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,