Applicant's Inability to Receive Service Renders Deportation Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an order from July 12, 2022, compelling them to leave French territory within thirty days and designating the destination country. The Tribunal administratif de Montreuil determined that it was unnecessary to rule on the request because correspondence sent to the address provided by the applicant, a Pakistani national, was undeliverable, and no other address was available for communication and notification of the judicial decision, rendering the ongoing legal proceeding currently without utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 3° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Inability to Receive Service Renders Deportation Appeal Moot: The Tribunal administratif de Montreuil determined that it was unnecessary to rule on the request because correspondence sent to the address provided by the applicant, a Pakistani national, was undeliverable, and no other address was available for communication and notification of the judicial decision, rendering the ongoing legal proceeding currently without utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify issuing an order concluding that there was no longer any need to rule on the appeal.
The dispositive explicitly states that there is no need to rule on the conclusions of M. B's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 3 mars 1990 à Seeray (Pakistan), conteste l'arrêté en date du 12 juillet 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.