Family Reunification Visa Dispute and Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a rejection by the appeals commission regarding the denial of long-stay family reunification visas for his spouse and child by French consular authorities in Cameroon, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant visas were subsequently issued by the consular authorities on October 14, 2022, rendering those claims moot under the administrative justice code provisions allowing a decision of no necessity to rule on a request; however, the court did order the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Dispute and Subsequent Issuance: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant visas were subsequently issued by the consular authorities on October 14, 2022, rendering those claims moot under the administrative justice code provisions allowing a decision of no necessity to rule on a request; however, the court did order the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the annulment and injunction requests as they became moot.
Cited in Article 2 of the order to grant compensation to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A D, représenté par Me De Lespinay, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 5 avril et 18 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C B et à l'enfant Aaron Silas Kengne Ouafo au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont délivré les deux visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont délivré le 14 octobre 2022 les visas sollicités à Mme C B et à l'enfant Aaron Silas Kengne Ouafo. Dans ces conditions, les conclusions de M. D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 décembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,