Applicants v. State (Visa Denial and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought judicial review to annul the implicit rejection by the appeals commission of their challenge against the denial of a short-stay visa by French consular authorities, and requested an award of costs. The court granted the request to formally acknowledge the applicants' subsequent, pure and simple withdrawal of their annulment claims, while ruling on the remaining financial claims by ordering the State to pay the primary applicant €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the claim for general litigation costs as none were incurred, and dismissing the remainder of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. State (Visa Denial and Costs): The court granted the request to formally acknowledge the applicants' subsequent, pure and simple withdrawal of their annulment claims, while ruling on the remaining financial claims by ordering the State to pay the primary applicant €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the claim for general litigation costs as none were incurred, and dismissing the remainder of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order concerning the withdrawal of the appeal.
The State was ordered to pay a sum of 500 euros to M. E A based on this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B de Dieu Nkouma A et M. D C, représentés par Me Sidobre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant le recours contre la décision du 11 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à M. E A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. E A et M. C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, M. E A et M. C ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. E A et non compris dans les dépens.
4. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. E A et M. C aux fins d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à M. E A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B de Dieu Nkouma A, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,