Petitioner v. Housing Commission on Application Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the housing commission to recognize the priority status of their housing application, but the administrative court dismissed the request via an order because the petitioner failed to regularize their filing by submitting a copy of the petition and the challenged decision, despite being formally requested to do so within the allotted fifteen-day period, making the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 411-3 du même code; Petitioner v. Housing Commission on Application Regularization: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application by ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the reasoning concerning the requirement to attach the contested act and a copy of the request, which was not done.
Cited in the reasoning concerning the requirement to attach a copy of the request, which was not done.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. A a transmis sa requête sans avoir produit une copie de celle-ci et de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé par courrier et avisé en date du 17 août 2022, le requérant n'a pas, dans le délai imparti de quinze jours, produit les copies demandées. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.