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2212587 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Incomplete Challenged Decision Submission

Numéro de cause 2212587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a social benefits fund director's decision rejecting his mandatory preliminary administrative appeal, but the court dismissed the petition because the litigant failed to submit the complete challenged decision, specifically omitting the reasoning from the amicable appeal commission's opinion, despite being formally notified via the electronic filing system to regularize the submission, rendering the court unable to ascertain the grounds for the contested administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Incomplete Challenged Decision Submission: La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel décision préjudicielle motif de révision recours en annulation en droit de l'Union révision d'une décision procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible petition by order.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the requirement for the attacked act to accompany the petition, which is the underlying cause of inadmissibility.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the procedure for notifying the party to regularize a curable inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris prise sur son recours administratif préalable obligatoire.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". D'autre part, selon l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de l'acte attaqué. En outre, selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Enfin, l'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. M. A n'a transmis à l'appui de sa requête que la lettre d'ampliation du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en date du 17 mars 2022, rejetant son recours administratif préalable obligatoire en s'appropriant les termes et la motivation de l'avis du 17 février 2022 de la commission de recours amiable, non joint. L'intéressé a été invité à produire la décision dans son intégralité, y compris l'avis de la commission de recours amiable, par un courrier du 10 juin 2022, notifié via l'application Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit. A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée qui doit être regardée comme ayant été notifiée régulièrement deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen le 10 juin 2022. M. A met donc le tribunal dans l'incapacité de connaître les motifs de la décision attaquée.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 septembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212587/6-3