Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim and Ancillary Cost Recovery Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a construction permit issued by the mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal, formally and unequivocally withdrew their entire claim before the Administrative Tribunal. The court, acting under its authority to dispose of procedural matters, accepted the unqualified withdrawal of the request, consequently dismissing the related ancillary claims by the municipality and the permit holder for reimbursement of legal costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim and Ancillary Cost Recovery Denial: The court, acting under its authority to dispose of procedural matters, accepted the unqualified withdrawal of the request, consequently dismissing the related ancillary claims by the municipality and the permit holder for reimbursement of legal costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the application.
Article cited as the basis for giving effect to the withdrawal by order.
Rejects the requests made under Article L.761-1 of the code of administrative justice.
The requests for costs made by the respondents were rejected in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. B C et Mme A D demandent au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCCV Tolefi Procé et, d'autre part, la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la maire de Nantes a rejetant leur recours gracieux exercé le 27 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la SCCV Tolefi Procé, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, M. C et Mme D se désistent purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la SCCV Tolefi Procé conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de la requête de M. C et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes et la SCCV Tolefi Procé au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes et de la SCCV Tolefi Procé au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, à la commune de Nantes et à la société Tolefi Proce.
Fait à Nantes, le 7 mars 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,