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2212579 Généré par l'IA

Railway Aptitude Commission Decision Annulment Appeal Dismissal for Untimely Filing

Numéro de cause 2212579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from June 27, 2022, by the railway aptitude commission that upheld an earlier finding of physical unfitness for train driver certification, but the administrative court dismissed the claim because the resulting application, filed on September 10, 2022, was submitted beyond the two-month statutory appeal deadline following the petitioner's acknowledgment of receipt of the decision on July 7, 2022, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Railway Aptitude Commission Decision Annulment Appeal Dismissal for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif dépôt tardif délai légal procédure préjudicielle d'urgence annulation de sentence arbitrale procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites the article allowing rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court applies the two-month time limit for appeal, which was exceeded, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 10 septembre 2022.

Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le président de la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique du 3 janvier 2022 émis par le médecin agréé au titre de la certification des conducteurs de train.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ".

3. Par une décision du 27 juin 2022, la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique du 3 janvier 20202 émis par le médecin agréé au titre de la certification des conducteurs de train. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé par courrier recommandé, dont il a accusé réception le 7 juillet 2022. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 septembre 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois. Elle est donc tardive et peut être rejetée par ordonnance.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision