Passport Refusal Annulment Dismissed for Inoperative Pleas
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a passport and requested damages, basing the claim solely on the excessively long processing time, which the court found irrelevant to the legality of the refusal. Applying the provision allowing rejection of requests that raise only inoperative pleas or those manifestly lacking necessary specifics, the court dismissed the entire application for failing to present any legally relevant grounds challenging the underlying refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Passport Refusal Annulment Dismissed for Inoperative Pleas: Applying the provision allowing rejection of requests that raise only inoperative pleas or those manifestly lacking necessary specifics, the court dismissed the entire application for failing to present any legally relevant grounds challenging the underlying refusal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the operative part of the final order: the rejection of the request.
This provision of the administrative justice code was cited as the legal basis for rejecting the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 30 décembre 2022,
le 9 octobre 2023 et le 15 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un passeport et au versement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. La requête présentée par M. B, tendant à annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son passeport et à réclamer une indemnité de ce chef, se borne à invoquer un " délai anormalement long ", lequel est sans incidence sur la légalité de ce refus. Ainsi, à défaut de tout autre moyen ou précision, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,