Animal Organization's Request to Annul Dog Walking Limit Withdrawn Due to Procedural Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional animal organization sought the annulment of a municipal decree prohibiting the walking of more than four dogs per person in designated public areas. The court issued an order granting the withdrawal of the request because the applicant, having been notified via the electronic tele-service of the need to expressly confirm the continuation of its conclusions under penalty of presumed withdrawal, failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period following the deemed receipt of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Animal Organization's Request to Annul Dog Walking Limit Withdrawn Due to Procedural Default: The court issued an order granting the withdrawal of the request because the applicant, having been notified via the electronic tele-service of the need to expressly confirm the continuation of its conclusions under penalty of presumed withdrawal, failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period following the deemed receipt of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis under which the applicant is deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.
This article authorizes the President of the judgment panel to formally record a withdrawal by order.
This is the operative part of the order formally recording the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 12 septembre 2022, le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L'ANIMAL FAMILIER demande à ce Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a interdit la promenade de plusieurs chiens, lorsque le nombre de ces chiens par personne (propriétaire ou gardien) est supérieur à quatre, de 8 heures à vingt heures dans la forêt domaniale de La Malmaison, le parc des Bords de Seine, les Berges de Seine, l'espace naturel des Gallicourts et la plaine des Closeaux.
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Par une ordonnance en date du 30 janvier 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L'ANIMAL FAMILIER au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du I de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au requérant au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues respectivement les 7 et 10 mai 2024. Le délai de quarante jours imparti au SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L'ANIMAL FAMILIER à compter, en l'espèce, du 14 mai 2024 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L'ANIMAL FAMILIER doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L'ANIMAL FAMILIER.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L'ANIMAL FAMILIER et à la commune de Rueil-Malmaison.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2212576