Ministerial Decision Upholding Rejection of Naturalization Application Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a ministerial decision upholding a prefectural decision that rejected her naturalization application and imposed a two-year deferral based on insufficient and unstable professional resources and incomplete professional integration. The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's arguments—that she met all conditions and her husband now resided with her—were irrelevant and inoperative because they failed to contest the specific grounds relied upon by the minister: the lack of sufficient and stable resources demonstrating full professional integration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C Épouse A est rejetée; Ministerial Decision Upholding Rejection of Naturalization Application Upheld: The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's arguments—that she met all conditions and her husband now resided with her—were irrelevant and inoperative because they failed to contest the specific grounds relied upon by the minister: the lack of sufficient and stable resources demonstrating full professional integration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request.
This provision authorizes the rejection of the application because the grounds presented were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme D épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 4 avril 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine ayant rejeté sa demande de naturalisation et a ajourné à deux ans sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme C épouse A tendant à l'annulation de la décision préfectorale refusant de lui accorder la nationalité française, au motif qu'au regard d'une part, de son parcours professionnel, et d'autre part de ses ressources qui ne sont ni suffisantes ni stables, elle ne peut être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. Pour contester la décision attaquée, Mme C épouse A se borne à soutenir qu'elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée et que son mari réside désormais avec elle en métropole. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tirés de ce qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et qu'elle n'a donc pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C Épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,