Withdrawal of Action Challenging Municipal Decision on Building Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and an individual sought the annulment of a municipal decision opposing their prior declaration for work involving window replacement and facade restoration, and requested an order compelling the municipality to re-examine the request under penalty. The municipality defended its position and sought costs against the applicants. However, the applicants subsequently filed a formal and unqualified withdrawal of their claim, which the municipality accepted; consequently, the court officially recorded the withdrawal of the action and rejected the municipality's ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action Challenging Municipal Decision on Building Works: The municipality defended its position and sought costs against the applicants. However, the applicants subsequently filed a formal and unqualified withdrawal of their claim, which the municipality accepted; consequently, the court officially recorded the withdrawal of the action and rejected the municipality's ancillary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal acknowledgment of the withdrawal of the claim and action.
Rejects the claims made by the Commune of Sucy-en-Brie under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected order concerning the costs requested by the Commune.
Cited as the legal basis for the President of the judging panel to issue an order giving formal acknowledgment of withdrawals and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre2022, la société à responsabilité limitée (SARL) de Boissy et M. A B, représentés par Me Raimbert, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de de Sucy-en-Brie s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux pour le changement des menuiseries et la remise en état des façades sur une construction située sur la parcelle cadastrée Section AV n° 371 au 39 rue de Boissy sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de Sucy-en-Brie de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai 2023, 9 octobre 2023 et 27 novembre 2023, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise conjointement et solidairement à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la SARL de Boissy et M. A B déclarent se désister de l'instance et de l'action.
Par un mémoire, enregistré 20 mars 2025, la commune de Sucy-en-Brie déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la SARL de Boissy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la SARL de Boissy et M. A B déclarent se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sucy-en-Brie formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SARL de Boissy et de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL de Boissy, à M. A B, et à la commune de Sucy-en-Brie.
Fait à Melun, le 14 mai 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,