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2212558 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Challenging Municipal Decision on Building Works

Numéro de cause 2212558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought the annulment of a municipal decision opposing their prior declaration for work involving window replacement and facade restoration, and requested an order compelling the municipality to re-examine the request under penalty. The municipality defended its position and sought costs against the applicants. However, the applicants subsequently filed a formal and unqualified withdrawal of their claim, which the municipality accepted; consequently, the court officially recorded the withdrawal of the action and rejected the municipality's ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action Challenging Municipal Decision on Building Works: The municipality defended its position and sought costs against the applicants. However, the applicants subsequently filed a formal and unqualified withdrawal of their claim, which the municipality accepted; consequently, the court officially recorded the withdrawal of the action and rejected the municipality's ancillary claim for costs.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation qualité pour recourir contre permis exclusion de responsabilité communale permis de construire communal violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal acknowledgment of the withdrawal of the claim and action.

Article 2

Rejects the claims made by the Commune of Sucy-en-Brie under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected order concerning the costs requested by the Commune.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the judging panel to issue an order giving formal acknowledgment of withdrawals and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre2022, la société à responsabilité limitée (SARL) de Boissy et M. A B, représentés par Me Raimbert, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de de Sucy-en-Brie s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux pour le changement des menuiseries et la remise en état des façades sur une construction située sur la parcelle cadastrée Section AV n° 371 au 39 rue de Boissy sur le territoire communal ;

2°) d'enjoindre au maire de Sucy-en-Brie de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai 2023, 9 octobre 2023 et 27 novembre 2023, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise conjointement et solidairement à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la SARL de Boissy et M. A B déclarent se désister de l'instance et de l'action.

Par un mémoire, enregistré 20 mars 2025, la commune de Sucy-en-Brie déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la SARL de Boissy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la SARL de Boissy et M. A B déclarent se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sucy-en-Brie formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SARL de Boissy et de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL de Boissy, à M. A B, et à la commune de Sucy-en-Brie.

Fait à Melun, le 14 mai 2025.

La présidente de la 7ème chambre

I. Gougot

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,