Moot Annulment of Repayment Demand and Inadmissible Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a demand for repayment of solidarity income supplement and damages related to an overpayment, but the court determined that the annulment claims were moot because the administrative authority had subsequently cancelled both the repayment order and the underlying debt, while the related claims for damages were deemed inadmissible as the petitioner failed to provide the requisite prior administrative decision on her indemnity request, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the annulment claims and rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 3', Article R. 412-1; Moot Annulment of Repayment Demand and Inadmissible Damages Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment because the contested acts were withdrawn by the administration.
This order rejects the remaining conclusions of the claim, which concerns damages, due to their manifest inadmissibility.
Cited as the procedural basis allowing the President to order that there is no need to rule on the annulment claims.
Cited implicitly as the basis for declaring the indemnification claims inadmissible because the required prior administrative decision was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre n°8895 du 1er juin 2022 émis par la paierie départementale de Loire-Atlantique d'un montant de 464,90 euros correspondant au reliquat d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février au 31 mai 2021, ainsi que la décision du 2 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de Paris ayant mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 833,34 euros ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 10 octobre 2022, il a annulé le titre n°8895 du 1er juin 2022, à la suite de l'annulation par la maire de Paris de l'indu litigieux d'un montant total de 833,34 euros.
Un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, a été produit par le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. D'une part, aux termes d'une décision du 15 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la maire de Paris a annulé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 833,34 euros. Par décision du 10 octobre 2022, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a ainsi annulé le titre émis le 1er juin 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. D'autre part, la requête de Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris statuant sur son recours indemnitaire préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Ainsi, les conclusions indemnitaires formées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au conseil départemental de Paris, à la caisse d'allocations familiales de Paris, à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 mars 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,