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2212553 Généré par l'IA

Civil Solidarity Pact Partners' Attempt to Revoke Irrevocable Tax Filing Election Denied Due to Untimely Submission

Numéro de cause 2212553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals, having entered into a civil solidarity pact in 2021, sought to revoke their irrevocable election for separate income tax filing for that year, a request the tax administration denied because it was submitted after the deadline specified in the tax code, which mandates that such an option be exercised irrevocably within the time frame for filing the initial income tax return. The court dismissed the request via an order, reasoning that since the request for revocation was made outside the statutory deadline and the initial option was explicitly irrevocable, the legal basis for the request was inoperative, justifying rejection under the provisions allowing the summary dismissal of requests presenting only inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 175 du code général des impôts, article 6 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Civil Solidarity Pact Partners' Attempt to Revoke Irrevocable Tax Filing Election Denied Due to Untimely Submission: The court dismissed the request via an order, reasoning that since the request for revocation was made outside the statutory deadline and the initial option was explicitly irrevocable, the legal basis for the request was inoperative, justifying rejection under the provisions allowing the summary dismissal of requests presenting only inoperative arguments.

Mots-clés

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déclaration fiscale tardive délai légal dispositions fiscales union civile registre de l'état civil associé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicants' request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request based on the inoperability of the argument presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A et Mme D C demandent au tribunal la révocation de l'option d'imposition distincte qu'ils ont exercée au titre de leur déclaration de revenus de l'année 2021 à la suite du pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu au cours de cette année d'imposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 175 du code général des impôts : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. () ". Aux termes de l'article 6 du même code : " () 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. () Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. () ". Et aux termes de l'article 43 bis de l'annexe III audit code : " I. - 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l'option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d'ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l'article 170 du même code. / Il mentionne sur sa déclaration l'identité de son époux, épouse ou partenaire ; / 2° Si l'option n'est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l'imposition commune dans les conditions de droit commun. () ".

3. Au cas particulier, M. A et Mme C, qui ont conclu un pacte civil de solidarité le 23 septembre 2021, ont opté pour une déclaration distincte de leurs revenus conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts précité. S'ils ont demandé à l'administration fiscale la révocation de cette option, cette demande, parvenue le 6 décembre 2022, était tardive au regard du délai fixé à l'article 175 du même code et du caractère irrévocable de leur option à cette date. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent utilement invoquer leur erreur et leur bonne foi à l'appui de leur demande de révocation formée par la présente requête.

4. Il suit de là que la requête de M. A et Mme C, qui n'ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de leur requête, ni n'ont annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C.

Fait à Melun, 14 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,