Driver's Card Refusal Appeal Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative authority's refusal to issue a professional driver's card, but the court dismissed the application via an order because the initial petition lacked any statement of grounds, and the petitioner failed to supplement the request with supporting arguments before the deadline for rectification expired, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's Card Refusal Appeal Dismissed for Lack of Grounds: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the rejection of the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A conteste la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Celui-ci n'a produit aucun mémoire complémentaire avant l'expiration du délai de recours, intervenu au plus tard deux mois après l'introduction de sa requête. Par suite, cette requête, qui ne peut plus être régularisée, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.