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2212547 Généré par l'IA

Administrative Residence Assignment Contest Late Filing

Numéro de cause 2212547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual residing in France contested an administrative order issued on September 21, 2022, assigning them to residence within a specified perimeter for forty-five days, which was issued concurrently with an order to leave the territory without delay. The court dismissed the request because it was filed manifestly late; the forty-eight-hour statutory deadline for contesting the residence assignment, which began upon notification on September 21, 2022, expired on September 23, 2022, while the appellant's request was not received until September 26, 2022, rendering the claim inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Art. R. 776-15 4°) du code de justice administrative; Administrative Residence Assignment Contest Late Filing: The court dismissed the request because it was filed manifestly late; the forty-eight-hour statutory deadline for contesting the residence assignment, which began upon notification on September 21, 2022, expired on September 23, 2022, while the appellant's request was not received until September 26, 2022, rendering the claim inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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acte tardif assignation du lieu de séjour délai légal production de créance positions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
B est manifestement tardive et, par suite, qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a été prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies et délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision attaquée.
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée
This order rejects the request.
Art. R. 776-15 4°) du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Art. R. 776-15 4°) du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. D B saisit le tribunal à la suite de la notification de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence dans le périmètre des communes de Luart, Conneré et Saint-Mars-la-Brière, pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient qu'il est soumis à une obligation d'exécuter des travaux d'intérêt général et qu'il n'a pas les moyens de se déplacer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B est un ressortissant de nationalité azerbaïdjanaise qui est né le 19 mars 1993. Par un arrêté du 21 septembre 2022, dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence dans le périmètre des communes de Luart, Conneré et Saint-Mars-la-Brière, pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort de la motivation de cet arrêté que, par un arrêté distinct pris le même jour par le préfet de la Sarthe, M. B s'est vu opposer une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour en France pendant une durée d'un an.

2. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la contestation d'une mesure d'assignation à résidence notifiée en même temps qu'une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise, le magistrat désigné par le président du tribunal " peut, par ordonnance : () 4°) Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. En vertu de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-1 et R. 776-4 du code de justice administrative, le délai pour former un recours devant le tribunal à l'encontre d'une mesure d'assignation à résidence, prononcée sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision par voie administrative. Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies et délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision attaquée.

4. La mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B a été prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté du 21 septembre 2022 formalisant cette mesure comporte la mention suivant laquelle il a été notifié le 21 septembre 2022 à 14h42. Sous cette mention, il est précisé que M. B a refusé de signer. Malgré ce refus de signer, l'arrêté du 21 septembre 2022 doit être regardé comme ayant été notifié par voie administrative à l'intéressé. Cet arrêté comporte par ailleurs la mention des voies et délais de recours, notamment le délai de quarante-huit heures. L'absence de respect de ce délai, qui a couru à compter du 21 septembre 2022 à 14h42, est dès lors opposable à M. B.

5. La requête de M. B a été reçue, par voie postale, le lundi 26 septembre 2022. Cette requête a été formalisée par un courrier portant la date du jeudi 22 septembre 2022. Expédiée au plus tard à cette date, la requête ne peut être regardée comme ayant été envoyée en temps utile pour qu'elle puisse arriver au tribunal avant l'expiration, le vendredi 23 septembre 2022 à 14h42, du délai de recours contre la mesure d'assignation à résidence.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement tardive et, par suite, qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. En conséquence, cette requête ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes le 4 octobre 202Le magistrat désigné,

D. C

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le greffier,

No 2212547