Dismissal for Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Administrative Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a litigant's request for assistance with their administrative situation because the filing, which merely sought the court's help without setting out any specific legal grounds or conclusions as required by administrative justice rules, was deemed manifestly inadmissible and was not regularized within the statutory appeal period. The court relied on the provision allowing the president of a chamber to dismiss requests that are manifestly inadmissible when the author has failed to comply with the required regularization procedures before the appeal deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du code justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Dismissal for Manifest Inadmissibility of Unsubstantiated Administrative Request: The court relied on the provision allowing the president of a chamber to dismiss requests that are manifestly inadmissible when the author has failed to comply with the required regularization procedures before the appeal deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request presented by Ms. B.
This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request was deemed inadmissible because it lacked the statement of facts and grounds required by this article.
The deadline for lodging the appeal (which defined the period during which regularization was possible) is referenced in relation to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, enregistrée le lendemain, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A B.
Par cette requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B demande l'aide du tribunal concernant sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Par la présente requête, Mme B se borne à demander l'aide du tribunal concernant sa situation administrative. Cette requête, dénuée de moyens et de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,