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2212533 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit: Appeal Inadmissible Due to Tardiness

Numéro de cause 2212533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, because the filing of the appeal on August 4, 2022, was manifestly inadmissible due to tardiness, as the thirty-day statutory appeal period following the notification of the decision on June 4, 2021, had expired. The court reasoned that the attempted redirection of mail via a postal contract not listing the applicant's name did not prevent the proper notification, and the subsequent application for legal aid did not suspend the time limit for filing the appeal against the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Refusing Residence Permit: Appeal Inadmissible Due to Tardiness: The court reasoned that the attempted redirection of mail via a postal contract not listing the applicant's name did not prevent the proper notification, and the subsequent application for legal aid did not suspend the time limit for filing the appeal against the removal order.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue expulsion préfectorale éloignement autorisation de séjour moment du dépôt notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the operative order dismissing the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request due to its manifest inadmissibility (tardiness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 2022 et 5 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2024.

Par une décision du 14 juin 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de la la police de Paris a refusé d'admettre au séjour M. B A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à l'intéressé le 4 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que le courrier comportant la décision litigieuse a été régulièrement présenté à l'adresse du 12 villa Duthy, 75014 Paris, seule adresse communiquée à l'administration, et est revenu non distribué portant la mention " pli avisé non réclamé ". Si le requérant fait valoir qu'il avait conclu avec La Poste un contrat de réexpédition couvrant la période en cause, le contrat de réexpédition portant sur la période du 13 février 2021 au 31 août 2021 ne mentionne pas le nom de l'intéressé, mais seulement celui de sa mère. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B A n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 27 octobre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B A à fin d'annulation dudit arrêté, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 4 août 2022, sont tardives et entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée. Par suite, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Fournier et au préfet de police de Paris.

Fait à Montreuil, le 12 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne et au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.