Petitioner Fails to Submit Complete Contested Decision in Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative order that suspended his taxi driver's professional card for one year, but the court dismissed the request because the submitted documents were incomplete, specifically lacking the second page of the contested decision. Despite being formally invited by the registry to produce the complete decision within a fifteen-day regularization period, the petitioner resubmitted the incomplete order, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Complete Contested Decision in Annulment Request: Despite being formally invited by the registry to produce the complete decision within a fifteen-day regularization period, the petitioner resubmitted the incomplete order, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi n°030542 pour une durée d'un an ferme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). En outre, l'article R. 412-1 dudit code dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. L'arrêté litigieux joint à la requête de M. A n'était pas complet en ce que manquait sa page n°2. Dès lors, le requérant a été invité, par une lettre recommandée du greffe du 15 juin 2022 notifié à l'intéressé par les services postaux le 16 juin suivant, à produire la décision attaquée dans son entièreté, dans le délai de quinze jours. En outre, M. A a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Toutefois, en réponse à cette demande de régularisation, M. A a de nouveau produit le 6 juillet 2022 l'arrêté contesté incomplet. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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