Administrative Retention Center Detention and Expulsion Order Appeal Timeline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative retention center sought the annulment of an order to leave French territory without delay, which also stipulated a three-year re-entry ban, arguing that his detention impeded his ability to file the appeal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on December 28, 2022, while the challenged order, which specified the 48-hour appeal deadline, was notified on December 13, 2022, at 11:47 AM, making the filing significantly late under the strict, non-extendable statutory deadline applicable to such decisions without a voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Administrative Retention Center Detention and Expulsion Order Appeal Timeline Dispute: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on December 28, 2022, while the challenged order, which specified the 48-hour appeal deadline, was notified on December 13, 2022, at 11:47 AM, making the filing significantly late under the strict, non-extendable statutory deadline applicable to such decisions without a voluntary departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Tribunal rejected the application because it was manifestly inadmissible and could not be remedied during the proceedings.
This article was cited by the applicant in the dispositive part of their initial claim regarding costs, which was ultimately not granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 et 29 décembre 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 13 décembre 2022 à 11h47. Sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 28 décembre 2022 à 15h42. Si M. A soutient que, alors détenu, il n'a eu accès à aucun moyen de communication lui permettant d'introduire un recours, il ne fournit aucune autre précision à l'appui de ses affirmations ni ne décrit même les circonstances qui l'auraient empêché de le faire ni n'explique comment il n'aurait pas pu, durant toute la durée de la détention au moins à compter de la notification de l'arrêté litigieux, faire valoir ses droits en détention. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212527