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2212518 Généré par l'IA

Application for Enforcement Rejected Due to Non-Submission of Mediation Decision

Numéro de cause 2212518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial enforcement of a favorable decision from the mediation commission concerning the right to housing, but failed to submit the required decision of that commission, despite a formal request for regularization from the court clerk. Given that the applicant did not produce the necessary supporting document or justify its absence within the allotted time following the non-claimed notice, the court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing summary rejection of deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Enforcement Rejected Due to Non-Submission of Mediation Decision: Given that the applicant did not produce the necessary supporting document or justify its absence within the allotted time following the non-claimed notice, the court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing summary rejection of deficient filings.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision expulsion d'un logement production de créance opposition tardive annulation de la décision administrative appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the order, explicitly rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise du 17 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 13 septembre 2022, et dont l'accusé de réception postal est revenu au tribunal " pli avisé non réclamé " le 4 octobre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 17 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.