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2212514 Généré par l'IA

Failure to Submit Required Mediation Decision Renders Housing Enforcement Request Inadmissible

Numéro de cause 2212514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement to compel the allocation of housing based on a decision from the local right-to-housing mediation commission. The court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it, applying the relevant administrative justice code provisions, because the petitioner failed to submit the required decision from the mediation commission or justify their inability to produce it, even after being formally requested to regularize the filing within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Required Mediation Decision Renders Housing Enforcement Request Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it, applying the relevant administrative justice code provisions, because the petitioner failed to submit the required decision from the mediation commission or justify their inability to produce it, even after being formally requested to regularize the filing within the allotted time.

Mots-clés

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décision d'exécution droit au logement ordre d'évacuation moment du dépôt violation des règles d'affectation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 13 septembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 29 septembre 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut ni justifiée de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 4 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.