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2212508 Généré par l'IA

State Solidarity Fund Aid Repayment Dispute

Numéro de cause 2212508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of collection notices issued by the State demanding repayment of COVID-19 solidarity fund aid received for August, September, and November 2020, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request aimed at obtaining a reduction of sums claimed against the applicant, thus requiring representation by a lawyer, and the applicant failed to regularize the filing after being formally invited to do so within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; State Solidarity Fund Aid Repayment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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aides accordées par les États état requérant moment du dépôt perception abusive de prestations de l'aide sociale délais de recours procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-2 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for legal representation for claims seeking payment or reduction of sums claimed, which is the basis for the inadmissibility found.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A C née B demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis par l'Etat le 20 décembre 2021 en vue d'obtenir le remboursement d'un trop perçu d'aides versées en application du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'août, septembre et novembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. La requête de Mme C née B, dirigée contre des titres de perception émis à son encontre par l'Etat pour obtenir le remboursement d'aides indument versées en application du décret 2020-371 du 30 mars 2020 au titre des mois d'août, septembre et novembre 2020, entre dans le champ des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et doit, par suite, être présentée soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par un courrier daté du 11 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 16 juillet 2024, Mme C née B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quarante-cinq jours. En dépit de cette demande de régularisation, Mme C née B n'a pas recouru au ministère d'un avocat et n'a pas davantage justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,